Appeal Against Deportation Order by Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, arguing the signatory lacked competence, the decision was insufficiently motivated, and it constituted a manifest error in assessing the consequences for his situation, violating Articles 3 and 8 of the ECHR, following the rejection of his international protection claim. The court dismissed the application via an order, finding the competency argument manifestly unfounded due to a proper delegation of signature, the motivation manifestly sufficient based on the order's content, and the arguments concerning manifest error and ECHR violations manifestly lacking the necessary detail to assess their merit, leading to the rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D... est rejetée; Appeal Against Deportation Order by Foreign National: The court dismissed the application via an order, finding the competency argument manifestly unfounded due to a proper delegation of signature, the motivation manifestly sufficient based on the order's content, and the arguments concerning manifest error and ECHR violations manifestly lacking the necessary detail to assess their merit, leading to the rejection of the entire claim under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on the article cited in the reasoning to reject the request, although Article 1 only states the decision.
This procedural rule (paragraph 7°) is explicitly cited as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. E..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500, à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D..., ressortissant bangladais né le 3 février 1999 à Dhaka, entré en France le 20 décembre 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 26 décembre 2023. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 17 septembre 2024. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. D... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, Mme C... A..., adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du préfet de police du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, en l’absence de tout élément personnel relatif au requérant, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation du requérant, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... D... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.