Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue either a residency permit or an extension certificate, arguing the administration's failure to act constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties under administrative procedural law. The court dismissed the request summarily, reasoning that under relevant alien and administrative justice codes, the four-month silence following the submission of the renewal application for a long-stay visa/residency permit resulted in an implicit rejection decision prior to the emergency filing, meaning the prefect was no longer legally able to issue the requested extension or permit, rendering the claim manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Permit Extension: The court dismissed the request summarily, reasoning that under relevant alien and administrative justice codes, the four-month silence following the submission of the renewal application for a long-stay visa/residency permit resulted in an implicit rejection decision prior to the emergency filing, meaning the prefect was no longer legally able to issue the requested extension or permit, rendering the claim manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request without instruction or hearing because it appeared manifestly unfounded.
This article defines the jurisdiction of the summary judge regarding measures necessary to safeguard a fundamental freedom, which was the basis for the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer soit une attestation de prolongation d’instruction valable pour la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, soit le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante tunisienne née en 1993, a été titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 décembre 2024. Sa demande de renouvellement de ce titre a été enregistrée le 12 septembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 24 septembre 2025, ce que la requérante n’ignore d’ailleurs pas dès lors qu’elle a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision implicite le 12 mars 2025. En raison de l’intervention de cette décision implicite de rejet de sa demande, la préfète de l'Essonne ne peut plus légalement lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ni un titre de séjour. Dès lors, la circonstance que la préfète de l’Essonne ne lui ait délivré aucun de ces documents ne peut caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux que Mme A... invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.
Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C....
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.