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2511666 Généré par l'IA

Referral of Jurisdiction in University Accommodation Dispute

Numéro de cause 2511666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the director of an unattached teaching institute of the university's first-year public law master's program regarding a request for educational accommodation, along with the rejection of a subsequent administrative appeal, also claiming damages and legal costs. The Administrative Tribunal of Paris, reasoning that the competent territorial jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the contested decision, and noting that the university's seat is in the Seine-Saint-Denis department, ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that area.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Referral of Jurisdiction in University Accommodation Dispute: The Administrative Tribunal of Paris, reasoning that the competent territorial jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the contested decision, and noting that the university's seat is in the Seine-Saint-Denis department, ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that area.

Mots-clés

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compétence territoriale décision de renvoi autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union établissement de droit public objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order to transmit the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the decision to transfer the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article is cited as part of the justification for determining the territorial competence, leading to the transfer order.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article is cited as part of the justification for determining the territorial competence, leading to the transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'institut d'enseignement à distance de l'université de Paris 8 a implicitement rejeté sa demande d'aménagement pédagogique pour sa formation en première année de master en droit public, formée par courrier en date du

3 décembre 2024, ensemble la décision par laquelle la présidente de cette université a implicitement rejeté son recours gracieux, formé le 1er février 2025, contre la décision initiale ;

2°) de condamner l'université de Paris 8 à lui verser la somme de 1 617 euros correspondant aux frais d'inscription exposés au titre de l'année universitaire 2024/2025 en réparation du préjudice résultant pour elle de la carence fautive de l'établissement ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Paris 8 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice

administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

3. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'aménagement pédagogique émanant du directeur de l'institut d'enseignement à distance de l'université de Paris 8, ensemble la décision implicite par laquelle la présidente de cette université a rejeté son recours gracieux, dans le cadre de sa formation en première année de master en droit public. Or, le siège de l'université Paris 8 est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.

Le président de la 1èreère section

signé

J-C. TRUILHÉ