Legislator Jurisprudence & Législation
2511662 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Order (Departure and Return Ban)

Numéro de cause 2511662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year ban on return, but the court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's allegations regarding being established, employed, and desiring permanent settlement in the country since 2023 lacked the necessary specifics for the court to properly assess their validity, thus justifying rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unsubstantiated or insufficiently precise legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner v. Administrative Order (Departure and Return Ban): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel départ du pays recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée éloignement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss the request by order based on manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... B... peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

M. B... se borne à alléguer qu’il est installé en France depuis l’année 2023, qu’il travaille et qu’il souhaite s’installer définitivement en France. Ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,