Legislator Jurisprudence & Législation
2511657 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2511657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of an appeal against a consular decision denying a long-stay visa as a French national's ascendant, and to compel the issuance of the visa. The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because, after the petition was filed, the requested visa was in fact issued, effectively withdrawing the contested administrative decision; consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on the substance of the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because, after the petition was filed, the requested visa was in fact issued, effectively withdrawing the contested administrative decision; consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on the substance of the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel commandement de payer frais administratifs état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction as they have become moot.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the petitioner based on this article concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the petitioner in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C... A... veuve B..., représentée par Me Farraj, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision née du silence gardée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Pékin (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Pékin (Chine) a délivré le 12 août 2025 le visa sollicité à Mme C... A... veuve B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... veuve B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... veuve B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... Veuve B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à Mme A... veuve B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... veuve B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

La présidente,

P. PICQUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C... A... veuve B..., représentée par Me Farraj, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision née du silence gardée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Pékin (Chine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Pékin (Chine) a délivré le 12 août 2025 le visa sollicité à Mme C... A... veuve B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... veuve B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... veuve B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... Veuve B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à Mme A... veuve B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... veuve B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

La présidente,

P. PICQUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,