Legislator Jurisprudence & Législation
2511635 Généré par l'IA

Essonne Prefect Document Disclosure Refused Under Urgency Procedure

Numéro de cause 2511635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of the Essonne department to immediately communicate various documents concerning a residence, under penalty of a daily fine. The court dismissed the request because the administration's failure to respond to the document requests for over a month resulted in an implicit decision of refusal, and ordering the communication of documents would consequently obstruct the execution of this administrative decision, which is prohibited by Article L. 521-3 unless necessary to prevent grave peril, a condition the requester failed to demonstrate. Furthermore, the claim for litigation costs against the State was rejected based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Essonne Prefect Document Disclosure Refused Under Urgency Procedure: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of the Essonne department to immediately communicate various documents concerning a residence, under penalty of a daily fine. The court dismissed the request because the administration's failure to respond to the document requests for over a month resulted in an implicit decision of refusal, and ordering the communication of documents would consequently obstruct the execution of this administrative decision, which is prohibited by Article L. 521-3 unless necessary to prevent grave peril, a condition the requester failed to demonstrate. Furthermore, the claim for litigation costs against the State was rejected based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
état requis documents soumis à un traitement particulier administration de la justice frais administratifs insoumission à une décision de l'autorité griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision defines the scope of the judge's power in summary proceedings, which was the basis for the initial request and ultimately why the request was rejected because it would obstruct an administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui communiquer l’ensemble des documents qu’il a réclamés par courriel et courrier recommandé les 20 et 21 juillet 2025 concernant la Résidence des Chevreuils à Dourdan, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des frais de procédure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ».

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A... a demandé à la préfète de l’Essonne, par courriel et courrier recommandé des 20 et 21 juillet 2025, de lui communiquer l’ensemble des courriers ou demandes émis par la société anonyme d’habitation à loyers modérés (HLM) Batigère Habitat ou par la municipalité de Dourdan relatifs à la fermeture, la transformation ou le changement de statut du foyer, les réponses éventuelles de la préfecture à ces demandes et toute étude, diagnostic ou rapport transmis à la préfecture concernant l’état du foyer ou les conditions de logement des résidents. En l’absence de réponse à ces demandes, une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réception. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant aboutirait à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de communication. Le requérant n’allègue ni ne démontre en quoi la communication des documents qu’il sollicite préviendrait un péril grave. Dès lors, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à ce que les documents qu’ils sollicitent lui soient communiqués, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.