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2511625 Généré par l'IA

Execution of Judgment Renders Penalty Liquidation Moot

Numéro de cause 2511625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order compelling the prefect to reexamine a request within one month under penalty of a daily fine, the prefect subsequently granted the claimant a residency card, thus executing the prior judgment. The court reasoned that since the provisional penalty (astreinte) was imposed in the context of a summary proceeding, the judge retains the authority to rule on its liquidation, but in this instance, because the primary injunction had been fulfilled, there was no need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article L. 11 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7 du code de justice administrative; Execution of Judgment Renders Penalty Liquidation Moot: The court reasoned that since the provisional penalty (astreinte) was imposed in the context of a summary proceeding, the judge retains the authority to rule on its liquidation, but in this instance, because the primary injunction had been fulfilled, there was no need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.

Mots-clés

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mandat de répression réquisition de continuer la poursuite bénéfice dispositif du jugement conversion de la peine pécuniaire liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the court to moderate or suppress a provisional penalty, which justifies the non-liquidation decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2511625 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 7 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au

principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.

2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».

3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.

4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.

5. L’ordonnance du 30 septembre 2025 a été notifiée à la préfète du Rhône le 2 octobre 2025. Cette autorité a justifié avoir accordé à M. A... une carte de résident. Elle a, par suite, exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 30 septembre 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier