Challenging Deportation Order and Reentry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory and banning his return for one year, along with the reexamination of his situation and a provisional residence permit, arguing various grounds including insufficient motivation, violation of the right to be heard, lack of proper assessment of his situation, and errors in applying provisions regarding voluntary departure deadlines. The court dismissed the request in an order, reasoning that the challenges regarding motivation were manifestly unfounded, the right to be heard was not violated because the claimed employment situation was considered, and other claims lacked the specific details needed for assessment or were inoperative because the underlying premises (like not being eligible for a voluntary departure period) meant the cited legal articles regarding deadlines did not apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenging Deportation Order and Reentry Ban: The court dismissed the request in an order, reasoning that the challenges regarding motivation were manifestly unfounded, the right to be heard was not violated because the claimed employment situation was considered, and other claims lacked the specific details needed for assessment or were inoperative because the underlying premises (like not being eligible for a voluntary departure period) meant the cited legal articles regarding deadlines did not apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis used to reject the applicant's request because the grounds presented were manifestly unfounded or insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si le requérant soutient qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir qu’il travaille dans un secteur d’activité en tension, il ressort de l’arrêté attaqué que ces éléments ont été pris en compte par le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation de M. B... et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié et ne sont assortis que de brefs développements, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé
En quatrième lieu, dès lors que M. B... ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, l’inexacte application du 8° de l’article L. 612-3 dont il se prévaut à l’encontre du refus de délai de départ volontaire ne peut à elle seule entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué et doit être écartée comme inopérante.
En cinquième lieu, dès lors que M. B... ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les critères de l’article L. 612-10 pour la prononcer doit être écarté comme inopérant.
Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.