Stay Refused in Residence Permit Case Despite Long-Term Irregular Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent stay of an administrative decision refusing to register his application for a residence permit, along with an order compelling the prefect to register the request under penalty of a fine, citing extreme precariousness due to two years of unsuccessful attempts to secure an appointment. The court rejected the request for suspension because the claimed urgency was undermined by the litigant's own assertion of having resided irregularly and working in the country for 17 years, thus failing to meet the statutory condition of urgency required under Article L. 521-1 of the administrative justice code, while granting provisional legal aid and suggesting the litigant pursue an order for an appointment under a different procedural provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Stay Refused in Residence Permit Case Despite Long-Term Irregular Status: The court rejected the request for suspension because the claimed urgency was undermined by the litigant's own assertion of having resided irregularly and working in the country for 17 years, thus failing to meet the statutory condition of urgency required under Article L. 521-1 of the administrative justice code, while granting provisional legal aid and suggesting the litigant pursue an order for an appointment under a different procedural provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants provisional legal aid.
This provision justifies the decision to grant provisional legal aid.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but the court rejected the surplus of the claims, which implicitly rejected the claim based on this article for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 septembre 2025 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2511616 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
Pour justifier de l’urgence, M. B... fait valoir qu’il tente depuis 2 ans d’obtenir un rendez-vous en préfecture sans succès, qu’il est maintenu dans une situation de grande précarité statutaire et est empêché de régulariser sa situation. Toutefois, il ressort de l’instruction que M. B... réside en France, selon ses dires, de manière irrégulière depuis 17 ans et qu’il travaille depuis lors. L’urgence et la précarité invoquées sont contredites par la longueur de ce séjour irrégulier et l’exercice d’un travail professionnel. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et les conclusions en référé doivent être rejetées.
En revanche, il revient à M. B..., s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 code de de justice administrative aux fins d’enjoindre à la préfète de l’Isère qu’elle lui accorde un rendez-vous en préfecture.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Ghanassia.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.