Litigant Seeks Annulment of Academic Assignment and Reassignment to French Polynesia; Request Dismissed as Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an academic assignment decision to a specific region, injunctive relief for reassignment to French Polynesia, and coverage of legal fees, arguing the urgency and serious doubt regarding the legality of the initial assignment due to the failure to consider educational rights. The court dismissed the request via an order, reasoning that the new application was manifestly inadmissible because it was substantially identical to a prior rejected request and failed to clearly articulate distinct grounds or sufficient details to support the alleged serious doubt regarding the decision's legality, thus warranting rejection under the procedural rules governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Academic Assignment and Reassignment to French Polynesia; Request Dismissed as Manifestly Inadmissible: The court dismissed the request via an order, reasoning that the new application was manifestly inadmissible because it was substantially identical to a prior rejected request and failed to clearly articulate distinct grounds or sufficient details to support the alleged serious doubt regarding the decision's legality, thus warranting rejection under the procedural rules governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claimant's application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... demande au tribunal :
- l’annulation de la décision du 25 juillet 2025, confirmant son affectation académique sur l’académie d’Aix-Marseille ;
- à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Education nationale de l’affecter en Polynésie française ;
- à ce qu’il soit enjoint à la DG RH de Polynésie française de trouver un poste de professeur de mathématiques dans un établissement du territoire ;
- à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de « couvrir ses frais d’avocats ».
Elle soutient que sa demande de suspension est bien fondée, la condition d’urgence étant remplie et le moyen tiré de ce que « la DGRH de l’éducation nationale n’ait pas tenu compte des conditions nécessaires et ainsi validées du maintien du droit à l’éducation » étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. La juridiction est saisie par requête. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
Mme B... demande, pour la troisième fois, l’annulation de la décision du 25 juillet 2025, confirmant son affectation académique sur l’académie d’Aix-Marseille, par une requête qui reprend exactement les mêmes termes que sa requête n°2510458, rejetée par ordonnance du 17 septembre 2025, en se bornant à caractériser l’urgence de la situation et à invoquer le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, mais sans produire distinctement et clairement un moyen au soutien de sa demande d’annulation au fond.
En toutes hypothèses, le moyen invoqué par la requérante selon lequel il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée justifiant sa suspension n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes.
Il s’ensuit que la requête est, à nouveau, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
La présente requête présente un caractère abusif. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,