Jurisdictional Transfer for Annulment of Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from Seine-Saint-Denis that extended an existing ban on return against them to a total of thirty-six months. The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to regulations specifying territorial competence based on the location of the issuing authority, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the challenged decision was issued by the Prefect of Seine-Saint-Denis, leading to an order immediately transmitting the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Annulment of Return Ban: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A C, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l'interdiction de retour prise à son encontre, la portant ainsi à une durée totale de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
E. B/8