Prefect Sanctioned for Non-Compliance with Residence Permit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling a prefect to schedule an appointment within fifteen days for an individual to file a residence permit application, and in light of the prefect's failure to demonstrate compliance with that judgment, the court executed its authority under administrative justice codes to ensure enforcement. The court reasoned that since the prefect had not justified compliance with the initial order, it was necessary, given the circumstances, to impose a daily penalty of 50 euros for any delay, commencing five days after the notification of the new order, to compel adherence to the original injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er de l’ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025; Prefect Sanctioned for Non-Compliance with Residence Permit Order: The court reasoned that since the prefect had not justified compliance with the initial order, it was necessary, given the circumstances, to impose a daily penalty of 50 euros for any delay, commencing five days after the notification of the new order, to compel adherence to the original injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, which contains the original injunction, is cited in the dispositive (Article 1) as the decision being enforced through the imposition of a penalty.
This article provides the legal basis for the party requesting the court to ensure the execution of a judgment, which justifies the current order.
This provision was cited earlier as the basis for opening the judicial procedure to ensure execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Par un courrier du 15 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Sabatier, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 25 juin 2025 par le prononcé d’un délai d’exécution et d’une astreinte.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025, prise en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 15 septembre 2025 prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. »
3. La préfète du Rhône n’a pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n°2506549. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par ce jugement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant le jour de notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2506549 du 25 juin 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant le jour de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,