Legislator Jurisprudence & Législation
2511599 Généré par l'IA

Petitioners Seek Annulment of Declaration Filing Receipt Over Chimney Installation

Numéro de cause 2511599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a prior declaration filing receipt dated August 20, 2025, asserting the illegality of an installed extraction chimney and surprise at the regularization filing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a receipt for a prior declaration filing does not constitute an appealable adverse decision; only an express or tacit decision of non-opposition from the municipality, which had not yet been issued as the instruction period was extended to two months, could form the basis of an annulment appeal, leading to rejection under the relevant administrative justice code article concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioners Seek Annulment of Declaration Filing Receipt Over Chimney Installation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that a receipt for a prior declaration filing does not constitute an appealable adverse decision; only an express or tacit decision of non-opposition from the municipality, which had not yet been issued as the instruction period was extended to two months, could form the basis of an annulment appeal, leading to rejection under the relevant administrative justice code article concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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date de dépôt recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande décision de taxation annulation de la naturalisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. et Mme B... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le récépissé de dépôt d’une déclaration préalable en date du 20 août 2025

Ils soutiennent que :

- l’emplacement de la cheminée d’extraction installée est illégale ;

- ils sont stupéfaits d’apprendre qu’une déclaration préalable de régularisation a été déposée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

2. Un récépissé de dépôt d’une déclaration préalable ne constitue pas un acte décisoire faisant grief. Seule une décision tacite ou express de non opposition à déclaration préalable, éventuellement émise par la commune des Saintes Maries de la Mer, pourra faire d’un recours en annulation, étant précisé qu’en l’occurrence aucune décision n’a pas été encore prise par la commune au profit de la société B&G IMMO dès lors que le délai d’instruction de la demande a été porté à 2 mois. La requête est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune des Saintes Maries de la Mer.

Fait à Marseille, le 02 octobre 2025.

Le président de la 10ème chambre

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,