Prefect v. Municipality: Modification of Injunction and Imposition of Daily Fine for Non-Removal of Flag
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order suspending the display of a Palestinian flag on the city hall and enjoining its immediate removal, the prefect sought to modify the initial order by imposing a penalty for non-compliance, as evidence showed the municipality had failed to take down the flag after notification of the first ruling. The court granted the request to modify the injunction, reasoning that the local authority's continued refusal to execute the initial, enforceable judicial order, absent any stated difficulty, constituted a new element demonstrating a clear intent to disregard the binding nature of the decision, justifying the imposition of a daily fine of 1,500 euros until compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-3 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 11 du code de justice administrative, Art. R. 522-13 du même code; Prefect v. Municipality: Modification of Injunction and Imposition of Daily Fine for Non-Removal of Flag: The court granted the request to modify the injunction, reasoning that the local authority's continued refusal to execute the initial, enforceable judicial order, absent any stated difficulty, constituted a new element demonstrating a clear intent to disregard the binding nature of the decision, justifying the imposition of a daily fine of 1,500 euros until compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for modifying the previous injunction due to new circumstances (the commune's non-compliance).
Cited in the reasoning explaining that the prior order was enforceable, although this article is referenced generally, the key operative part is the modification under L. 521-4.
Cited in the reasoning regarding when the order takes effect, although not explicitly in the dispositive orders themselves, it informs the application of the astreinte.
Cited in the reasoning regarding the provisional nature of the decision.
Cited in the reasoning regarding the standard for suspending an administrative decision.
Cited in the background section as the basis for the initial (prior) request, not the final operative order of this decision.
This article is cited in the dispositive implicitly via the operative text of Article 1, which modifies the previous injunction based on the grounds established under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la préfète de l'Essonne a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune des Ulis a décidé d’installer un drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville et d’enjoindre à cette commune de procéder sans délai au retrait de ce drapeau.
Par une ordonnance n°2511416 du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision susmentionnée et enjoint à la commune des Ulis de procéder sans délai au retrait du drapeau palestinien pavoisé sur l’hôtel de ville.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, la préfète de l'Essonne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter l’ordonnance n°2511416 du 26 septembre 2025 en enjoignant à la commune des Ulis de retirer les drapeaux palestiniens de la façade de l’hôtel de ville sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La requête a été communiquée à la commune des Ulis qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2511416 du 26 septembre 2025 ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 octobre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Il ressort du rapport de police versé au dossier par la préfète de l'Essonne qu’en dépit de la notification de l’ordonnance susvisée à la commune des Ulis le 26 septembre 2025, cette commune n’avait toujours pas procédé au retrait du drapeau palestinien apposé au fronton de l’hôtel de ville le 29 septembre à 11h. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que la commune n’a présenté aucune observation dans le cadre de la présente instance, que ce retrait serait intervenu à la date de la présente ordonnance. Alors que l’exécution des mesures prescrites par le juge des référés ne présente objectivement aucune difficulté, la carence de la commune des Ulis ne peut qu’être interprétée comme une volonté manifeste de ne pas respecter le caractère exécutoire et obligatoire d’une décision de justice, comportement inacceptable dans un société démocratique. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier la mesure d’injonction prescrite à l’article 2 de l’ordonnance du 26 septembre 2025 en l’assortissant, dans les circonstances de l’espèce, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2511416 du 26 septembre 2025 est ainsi rédigé :
« Il est enjoint à la commune des Ulis de procéder sans délai au retrait du drapeau palestinien pavoisé sur l’hôtel de ville, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance n° 2511596 du 2 octobre 2025.
La commune des Ulis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette injonction. »
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne et à la commune des Ulis.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.