Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Traineeship Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a region's implicit decision to terminate their traineeship and requested specific injunctive relief and costs. The court determined that, according to the rules governing territorial jurisdiction, the administrative tribunal where the issuing authority is based has jurisdiction; since the challenged decision was made by the regional authority whose seat is located in the Seine-Saint-Denis department, the Paris Administrative Tribunal ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as it is the territorially competent jurisdiction to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du même code, Art. R221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Traineeship Annulment Action: The court determined that, according to the rules governing territorial jurisdiction, the administrative tribunal where the issuing authority is based has jurisdiction; since the challenged decision was made by the regional authority whose seat is located in the Seine-Saint-Denis department, the Paris Administrative Tribunal ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as it is the territorially competent jurisdiction to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on this article to transfer the case file to the administrative tribunal deemed competent.
Cited to determine the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the authority that took the contested decision.
Cited as part of the determination of the competent tribunal, specifying the jurisdiction for Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 12 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la région Île-de-France a rompu son stage de manière anticipée ;
2°) d'enjoindre à la région Île-de- France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui notifier une décision motivée dans un délai de quinze jours, et de de rétablir ses accès numériques professionnels jusqu'au 17 mai 2025 ;
3°) de condamner la région Île-de- France aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'articles R221-3 du même code " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Mme A, étudiante à l'institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, effectuait un stage débutant le 18 novembre 2024 et devant s'achever le 21 mai 2025 au sein de la région Ile-de-France. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la région Île-de-France a rompu son stage de manière anticipée. Sa convention de stage prévoit, en son article 13, que les litiges non résolus à l'amiable seront soumis à la compétence de la juridiction française compétente. La décision attaquée, qui ne relève pas d'une procédure disciplinaire ressortissant à la compétence de l'établissement universitaire, a été prise par la région Ile-de-France, dont le siège se situe à Saint-Ouen dans le département de la Seine Saint Denis (93400). Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour connaître de la requête de Mme A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
2/1