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2511587 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Vehicle Impoundment Annulment and Cost Reimbursement

Numéro de cause 2511587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the impoundment of two vehicles ordered by a municipal mayor and the reimbursement of associated costs, arguing the vehicles did not impede traffic, that the action constituted a breach of equality, and that the procedure lacked a proper report. The court dismissed the application because the dispute concerning the legality of a vehicle impoundment—which constitutes a police judicial operation under the Highway Code—and the related expenses falls exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, unless the claim seeks damages resulting from the administrative authority to whom the vehicle was entrusted following the judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Vehicle Impoundment Annulment and Cost Reimbursement: The court dismissed the application because the dispute concerning the legality of a vehicle impoundment—which constitutes a police judicial operation under the Highway Code—and the related expenses falls exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction, unless the claim seeks damages resulting from the administrative authority to whom the vehicle was entrusted following the judicial order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae autorités communales action en indemnité remboursement de frais confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order explicitly rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to dismiss requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) l’annulation de la procédure de mise en fourrière par le maire de Mimet, intervenue le 28 juillet 2025, de son véhicule, de marque Citroën immatriculé DT-732-TB, et de celui, de marque Volkswagen immatriculé 5199-VH-13, de son épouse ;

2°) le remboursement des frais occasionnés par celle-ci, soit la somme de 468,84 euros, outre les frais de déplacement à Saint-Cannat qu’il doit chiffrer.

Il soutient que :

- les véhicules ne gênaient personne ;

- il y a rupture d’égalité, dès lors que le traitement qui lui a été réservé aurait dû être appliqué à l’ensemble des riverains, le stationnement étant interdit pour tout le monde ;

- il conteste donc la mise en fourrière, entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procès-verbal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 de ce code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ».

3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.

4. M. B... conteste la mise en fourrière le 28 juillet 2025 de son véhicule et de celui de son épouse et demande le remboursement des frais occasionnés par celle-ci, en faisant valoir les irrégularités entachant, selon lui, la procédure suivie, notamment celles se rapportant à la réalité ou à la constatation de l’infraction de stationnement gênant qui l’a motivée. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

F. Simon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière