Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residency permit expired in March 2025, sought an expedited order compelling the prefect to register and examine his renewal application, submitted in December 2024, and issue him a receipt authorizing him to work and remain in the territory. The court dismissed the request because, under administrative procedure rules, the administration's silence for four months following the December 2024 filing resulted in an implicit rejection of the renewal application; consequently, ordering the prefect to process the application under the urgent measure provision of administrative justice law would manifestly obstruct the execution of this existing implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Renewal: The court dismissed the request because, under administrative procedure rules, the administration's silence for four months following the December 2024 filing resulted in an implicit rejection of the renewal application; consequently, ordering the prefect to process the application under the urgent measure provision of administrative justice law would manifestly obstruct the execution of this existing implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the entire request.
This article was cited in the applicant's second request (2°) concerning the award of costs, but the court rejected all conclusions, including costs, based on Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Giudicelli Jahn, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer et d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, l’autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien, s’est vu délivrer en dernier lieu, un certificat de résidence algérien valable du 3 mars 2024 au 4 mars 2025. Le 12 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande, produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 12 décembre 2024. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de M. B..., ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressé. Dès lors, la mesure qu’il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.