Jurisdictional Conflict Regarding Mobility Inclusion Card Disability Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection by the departmental council president of their mandatory prior administrative appeal concerning the issuance of a mobility inclusion card with the "disability" mention. The Administrative Tribunal of Versailles determined, based on the relevant social action code, that appeals against decisions concerning the "disability" mention of the mobility inclusion card must be brought before the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court issued an order, pursuant to the rules governing conflicts of jurisdiction concerning social aid matters, to transmit the litigant's file to the social division of the Judicial Tribunal of Versailles, as the competent jurisdiction based on the litigant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article L.241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles; Jurisdictional Conflict Regarding Mobility Inclusion Card Disability Mention: The Administrative Tribunal of Versailles determined, based on the relevant social action code, that appeals against decisions concerning the "disability" mention of the mobility inclusion card must be brought before the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court issued an order, pursuant to the rules governing conflicts of jurisdiction concerning social aid matters, to transmit the litigant's file to the social division of the Judicial Tribunal of Versailles, as the competent jurisdiction based on the litigant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
This provision establishes that appeals concerning the 'invalidité' mention of the mobility inclusion card must be brought before the judicial judge, justifying the transfer.
This article is cited in the reasoning that leads to the referral to the specific judicial division (pôle social du tribunal judiciaire de Versailles).
Cited as the general basis allowing the Administrative Tribunal President to issue orders in procedural matters, leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 Mme B... A... doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à la délivrance de sa carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
L’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
3. Il résulte du V bis de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portées devant le juge judiciaire lorsqu’ils concernent la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A... seront transmises au tribunal judicaire.
4. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A... résidant à Etiolles, il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.