Petitioner Seeks Ruling on Residence Permit Application After Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to rule on her application for a private and family life residence permit, but the administrative judge dismissed the request because the prolonged administrative silence on the application, initiated in September of the previous year, legally constituted an implicit rejection four months later, making the demand for a ruling on the original application moot and the emergency request manifestly unfounded under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 432-2 du même code; Petitioner Seeks Ruling on Residence Permit Application After Implicit Rejection: D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 as the legal basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.
Cited in consideration 2 to establish the date of the implicit rejection decision, which formed the basis for deeming the request ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.
3. Mme A... ayant déposé sa demande de titre de séjour le 12 septembre 2024, une décision implicite de rejet est dès lors née le 12 janvier 2025 du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande sans que n’ait d’incidence la circonstance que l’intéressée aurait bénéficié ultérieurement d’attestations de prolongation d’instruction. Par suite, l’intervention de cette décision implicite fait nécessairement obstacle aux conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que la préfète de l’Essonne statue sur sa demande de titre de séjour. La requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.