Legislator Jurisprudence & Législation
2511580 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Suspension)

Numéro de cause 2511580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the summary suspension of a police prefect's decision refusing to issue a receipt for a first residence permit application, arguing urgency due to risk of removal and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the claims for suspension and mandatory issuance of the receipt, finding that the applicant failed to provide sufficient details about their status, length of stay, and prior administrative steps to concretely establish the urgent and serious harm required under the law, and further failed to establish the completeness of the underlying residence permit application necessary for the receipt's issuance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Suspension): The Administrative Court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the claims for suspension and mandatory issuance of the receipt, finding that the applicant failed to provide sufficient details about their status, length of stay, and prior administrative steps to concretely establish the urgent and serious harm required under the law, and further failed to establish the completeness of the underlying residence permit application necessary for the receipt's issuance.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police suspension de l'expulsion droit étranger statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A, ressortissante chinoise née le 1er juin 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 mars 2025 et s'est vu remettre une " confirmation de dépôt " de sa demande de titre.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du procès.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the appellant to legal aid due to urgency.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the remaining conclusions of the request through a motivated order without following the standard procedure.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The legal basis cited by the appellant for the request for suspension and injunction, which was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the appellant to legal aid due to urgency.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the remaining conclusions of the request through a motivated order without following the standard procedure.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis cited by the appellant for the request for suspension and injunction, which was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests concerning the allocation of costs to the State (though the request for costs was rejected under Art. L. 522-3).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests concerning the allocation of costs to the State (though the request for costs was rejected under Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que l'urgence est établie dès lors que la décision contestée a pour effet de l'exposer à un éloignement du territoire et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er juin 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 mars 2025 et s'est vu remettre une " confirmation de dépôt " de sa demande de titre. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé, sous astreinte.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

5. Mme A fait valoir qu'elle justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision litigieuse, elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire français. Cependant, l'intéressée, qui n'apporte aucune précision sur sa date d'entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français et sur les démarches entreprises avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative, ne fournit pas les éléments permettant d'apprécier concrètement les effets de la décision litigieuse sur sa situation. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. En tout état de cause, la requérante n'établit pas la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, condition nécessaire à la délivrance d'un tel récépissé.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du procès.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 mai 2025.

La juge des référés,

A. Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.