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2511579 Généré par l'IA

Préfet de l'Essonne v. Administrative Judge of Versailles (Visa Issuance Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2511579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order from the Administrative Judge of Versailles, under the emergency procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the Prefect of Essonne to issue entry visas or minor alien travel documents for her two minor children. The court dismissed the application because, pursuant to Article R. 312-18 of the Administrative Justice Code, disputes concerning the rejection of visa applications fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, meaning the Versailles tribunal lacked competence to rule on the requests for injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 522-8-1 du même code; Préfet de l'Essonne v. Administrative Judge of Versailles (Visa Issuance Jurisdiction Dispute): 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the Prefect of Essonne to issue entry visas or minor alien travel documents for her two minor children. The court dismissed the application because, pursuant to Article R. 312-18 of the Administrative Justice Code, disputes concerning the rejection of visa applications fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, meaning the Versailles tribunal lacked competence to rule on the requests for injunctions.

Mots-clés

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octroi du visa incompétence ratione materiae droit diplomatique et consulaire procédure administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence notion de document

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article represents the final disposition of the case, which is the rejection of the request.

Article R. 522-8-1 du même code

Cited in the reasoning to justify the rejection of the injunction requests based on lack of territorial competence.

Article R. 312-18 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, leading to the rejection by this tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à ses enfants mineurs un visa d’entrée en France dès la notification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à ses deux enfants dès notification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. (…) ».

3. Mme A... demande au juge des référé, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer un visa long séjour à ses deux enfants mineurs, tous deux de nationalité gabonaise. Le litige ainsi soulevé étant relatif au rejet d’une demande de visa d’entrée sur le territoire de la République française, il relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction de Mme A... doivent ainsi être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code, de même que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...

Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.