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2511575 Généré par l'IA

Driver Suspension Challenge Dismissed on Initial Review

Numéro de cause 2511575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the five-month administrative suspension of his driving license, imposed after he was cited for exceeding the speed limit by 40 km/h or more while driving 130 km/h in a 90 km/h zone, arguing the suspension severely impacted his livelihood as a taxi driver and citing procedural defects such as questionable signatory competence, insufficient motivation, error in applying the statutory duration for professional drivers, and lack of specified medical examination requirements for license restoration. The court summarily rejected the request under the fast-track procedure because none of the arguments raised by the professional driver appeared, based on the initial review, to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to suspend the license.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver Suspension Challenge Dismissed on Initial Review: The court summarily rejected the request under the fast-track procedure because none of the arguments raised by the professional driver appeared, based on the initial review, to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to suspend the license.

Mots-clés

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classement de la contravention routière contrôle de la procédure délai de suspension réexamen médical conduite malgré une incapacité contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request without instruction or hearing because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’artisan taxi, pour laquelle la détention d’un permis de conduire est indispensable ; sa femme étant atteinte d’une pathologie l’empêchant de travailler il est le seul à pourvoir aux besoins de son foyer ; s’agissant d’une sanction, l’absence d’un recours effectif en suspension porterait atteinte à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la compétence de son signataire n’est pas établie ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la durée de la suspension est entachée d’une erreur d’appréciation, que la décision retient une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l’infraction et que l’arrêté ne mentionne pas le recours à un appareil de contrôle de la vitesse homologué ;

- elle méconnait l’article R. 221-3 du code de la route dès lors qu’elle ne précise ni la nature des examens médicaux requis pour la restitution du permis de conduire, ni le délai dans lequel ils doivent être effectués ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’aucune situation d’urgence ne justifiait de le priver du bénéfice d’une procédure contradictoire ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2511379 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

A la suite de la commission, le 6 septembre 2025, de l’infraction de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus (en l’espèce une vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h), M. A... a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Loir-et-Cher a suspendu la validité de ce permis pour une durée de cinq mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Aux termes de cet article : « (…) I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;(…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. (…) ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. A..., qui exerce une profession chargée du transport de personnes, n’est manifestement, au vu de la demande, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.