Algerian National v. Prefecture Order of Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and barring his return for one year, along with an order compelling the authority to re-examine his residency status. The administrative court dismissed the claim via an ordinance, reasoning that the argument concerning the signatory's lack of authority was manifestly unfounded due to a valid delegation of power, and the allegations regarding a failure to examine the applicant's situation and manifest error of appreciation lacked the necessary specificity to be properly assessed, allowing for rejection under the provision allowing the summary dismissal of requests based on manifestly ill-founded external legality challenges or insufficiently detailed substantive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture Order of Expulsion: The administrative court dismissed the claim via an ordinance, reasoning that the argument concerning the signatory's lack of authority was manifestly unfounded due to a valid delegation of power, and the allegations regarding a failure to examine the applicant's situation and manifest error of appreciation lacked the necessary specificity to be properly assessed, allowing for rejection under the provision allowing the summary dismissal of requests based on manifestly ill-founded external legality challenges or insufficiently detailed substantive claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the request.
The court explicitly cited this provision as the basis for rejecting the request based on manifestly unfounded grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A... C....
Par cette requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C..., représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- la décision du 3 avril 2025 accordant à M. C... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 22 aout 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B..., adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En second lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. C... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondé et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.