Legislator Jurisprudence & Législation
2511566 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2511566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for a residence permit renewal was implicitly rejected after the statutory four-month period expired, sought an urgent order compelling the prefect to rule on the matter, despite having previously filed an appeal against the implicit rejection and received subsequent instruction extension certificates. The administrative judge rejected the request under the fast-track procedure because the existence of a prior implicit rejection meant the administration's failure to rule expressly did not constitute a manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the necessary particular urgency required under the relevant emergency review statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The administrative judge rejected the request under the fast-track procedure because the existence of a prior implicit rejection meant the administration's failure to rule expressly did not constitute a manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the necessary particular urgency required under the relevant emergency review statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour retrait de l'autorisation délai de contrôle procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.

D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante tunisienne née en 1993, a été titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 décembre 2024. Sa demande de renouvellement de ce titre a été enregistrée le 12 septembre 2024 sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 24 septembre 2025, ce que la requérante n’ignore d’ailleurs pas dès lors qu’elle a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision implicite le 12 mars 2025. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet de l'Essonne n’a pas statué expressément sur la demande de Mme A... ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.

D’autre part, Mme A... ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C....

Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.