Prefect Housing Enforcement Denial Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide adequate housing based on a favorable decision from the appealable right to housing mediation commission dated April 5, 2023, seeking enforcement with a daily penalty. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the action was filed on February 26, 2025, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by the Construction and Housing Code, which commenced four months after the commission's decision, making the filing untimely under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 441-17 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Enforcement Denial Due to Untimely Filing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the action was filed on February 26, 2025, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by the Construction and Housing Code, which commenced four months after the commission's decision, making the filing untimely under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the appeal by order (ordonnance).
This provision defined the expiry of the deadline used to establish the inadmissibility of the request.
This provision, cited alongside others, established the starting date from which the four-month time limit for filing the appeal began.
This provision, cited alongside others, established the starting date from which the four-month time limit for filing the appeal began.
This provision, cited alongside others, established the starting date from which the four-month time limit for filing the appeal began.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025 au tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2023, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, le vice-président de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 avril 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 octobre 2023 et ce et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de cette date. Or, la requête de M. B n'a été enregistré au tribunal administratif de Paris que le 26 février 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.