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2511555 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Decision on Unemployment Benefit Overpayment Jurisdiction

Numéro de cause 2511555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision concerning an overpayment of unemployment benefit aid (ARE) notification and a refusal to reconsider, along with an order to resume payments and reimburse past amounts. The court dismissed the application, ruling that under the Labor Code, disputes related to benefits serviced by the public employment institution on behalf of the unemployment insurance scheme remain subject to the jurisdiction that existed prior to the institution's creation, which means such litigation falls under the competence of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Decision on Unemployment Benefit Overpayment Jurisdiction: The court dismissed the application, ruling that under the Labor Code, disputes related to benefits serviced by the public employment institution on behalf of the unemployment insurance scheme remain subject to the jurisdiction that existed prior to the institution's creation, which means such litigation falls under the competence of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage versement de la prestation d'assurance aides à l'emploi litiges du travail organe de l'assurance-chômage notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle France travail lui a notifié un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;

2°) d’annuler la décision par laquelle France travail a refusé de faire droit à sa contestation ;

3°) d’enjoindre à France travail de reprendre le versement de l’allocation d’ARE et lui rembourser les sommes non-versées au titre de cette aide pour la période postérieure à mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.

3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon