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2511552 Généré par l'IA

Administrative Justice Appeal Regarding Emergency Residence Permit Extension Refusal

Numéro de cause 2511552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose temporary residence permit was valid until over a month in the future requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt or extend the permit pending the complete review of the renewal application, which had been submitted online without a response. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2, as merely alleging a potential loss of employment after the permit's expiration date—more than forty-eight hours away—does not constitute the severe and immediate threat to a fundamental liberty necessary to mandate judicial action within the strict 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Justice Appeal Regarding Emergency Residence Permit Extension Refusal: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt or extend the permit pending the complete review of the renewal application, which had been submitted online without a response. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2, as merely alleging a potential loss of employment after the permit's expiration date—more than forty-eight hours away—does not constitute the severe and immediate threat to a fundamental liberty necessary to mandate judicial action within the strict 48-hour timeframe.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire perte d'emploi suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the substantive basis of the applicant's request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou de prolonger son titre de séjour en attendant l’instruction complète de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.

M. B..., ressortissant béninois né en 1991, est titulaire d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 7 novembre 2025. Il a déposé, le 8 juillet 2025, une demande sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Palaiseau pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et fait valoir que le préfet de l'Essonne n’a pas répondu à cette demande. Pour justifier de l’extrême urgence à prononcer les mesures qu’il sollicite du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B... se borne toutefois à faire valoir un risque de perte d’emploi à l’expiration de son titre, soit dans plus d’un mois. Ces circonstances ne caractérisent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures

Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.