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2511550 Généré par l'IA

French Consulate Refusal to Transcribe Birth Certificate: Judicial Incompetence

Numéro de cause 2511550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal by the French consular authority in Bamako to transcribe his son's Malian birth certificate into French civil registers, demanding an order for transcription and damages for moral prejudice. The Administrative Tribunal, applying the decree concerning the attributions of French diplomatic and consular authorities as civil status officers, determined that disputes related to the functioning of civil status services, governed by specific judicial review procedures, fall outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the entire request due to manifest judicial incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil; French Consulate Refusal to Transcribe Birth Certificate: Judicial Incompetence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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acte de naissance positions administratives juridiction consulaire annulation civile contrôle juridictionnel défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) sur sa demande tendant à obtenir la transcription de l'acte de naissance malien de son fils sur les registres de l'état civil français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire procéder à la transcription demandée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008, " Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret " et de l'article 2 du même décret : " Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire () ". En vertu des dispositions de l'article 5 du même décret, les agents mentionnés à l'article 1er transcrivent sur les registres de l'état civil consulaire les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes à l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public.

3. M. C a demandé au consul général de France à Bamako de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte relatif à la naissance de son fils D B né le 6 septembre 2024 au Mali. Sa requête devant le tribunal administratif de Nantes tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de faire droit à cette demande et à la réparation du préjudice subi du fait de ce refus. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nantes, le 10 septembre 2025.

La présidente,

signé

H. DOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,