Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order compelling the prefect of the department to secure housing for an individual under penalty of a fine, the prefect subsequently informed the court that suitable accommodation had been provided on May 6, 2022; consequently, the court ruled that the obligation imposed by the initial order had been fulfilled by that date, and there was definitively no need to liquidate the stipulated monthly penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Housing Order and Penalty Liquidation Decision: En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205419 du 2 mai 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A... conformément à ses besoins et capacités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205419 du 2 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. B... A..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. A....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205419 du 2 mai 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A... conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. A... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2022 dans un appartement de type T2 situé à Pantin. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par cette ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2205419 du 2 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.