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2511548 Généré par l'IA

Prefect Penalty for Housing Obligation Fulfilled

Numéro de cause 2511548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a monthly penalty on the prefect for failing to secure housing for an individual and her family as mandated by the construction and housing code, the prefect subsequently informed the court that suitable accommodation was provided on May 30, 2022. The court reasoned that since the obligation to house the applicant was fulfilled on that date, there was definitively no basis to enforce or liquidate the previously imposed penalty, as the condition triggering the penalty had been met prior to its commencement date.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty for Housing Obligation Fulfilled: The court reasoned that since the obligation to house the applicant was fulfilled on that date, there was definitively no basis to enforce or liquidate the previously imposed penalty, as the condition triggering the penalty had been met prior to its commencement date.

Mots-clés

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cause de l'obligation assignation à résidence loyer modéré obligation de permis de construire point de départ politique du logement

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order stating that there is no longer reason to liquidate the penalty imposed by the previous order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order stating that there is no longer reason to liquidate the penalty imposed by the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2204832 du 9 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

Par une lettre enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B....

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2204832 du 9 mai 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... conformément à ses besoins et capacités.

2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2022 dans un appartement situé à Villetaneuse. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2204832 du 9 mai 2022.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2204832 du 9 mai 2022

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.