Prefect Compliance with Housing Order and Penalty Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order imposing a daily fine on the prefect for failure to secure adequate housing for an individual and her family as required by the construction and housing code, the prefect subsequently notified the court that suitable housing had been provided on May 3, 2022; consequently, the court ruled that the prefect had fulfilled the obligation imposed by the initial order and therefore definitively dispensed with the liquidation of the previously imposed penalty starting from the date the housing was secured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Housing Order and Penalty Cessation: En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205268 du 9 mai 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... conformément à ses besoins et capacités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that there is definitively no need to liquidate the fine (astreinte) previously imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205268 du 9 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205268 du 9 mai 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 mai 2022 dans un appartement de type T3 à Villetaneuse. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2205268 du 9 mai 2022.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2205268 du 9 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.