Housing Secured, Periodic Penalty Canceled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to secure housing under construction and housing code provisions, the prefect informed the court that housing was successfully provided on July 4, 2025; the court determined that because the required T3 apartment in the relevant city was actually secured on July 12, 2022, thereby executing the obligation imposed by the initial order, there was definitively no further need to liquidate the associated periodic penalty payment established to commence if the obligation was unmet by August 1, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Housing Secured, Periodic Penalty Canceled: En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205372 du 9 mai 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... conformément à ses besoins et capacités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating there is no longer reason to liquidate the penalty imposed by the previous ordinance.
This provision was the basis for the initial injunction that established the penalty whose liquidation is now being addressed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205372 du 9 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205372 du 9 mai 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 juillet 2022 dans un appartement de type T3 situé à Montreuil. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite, il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2205372 du 9 mai 2022.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a définitivement pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2205372 du 9 mai 2022
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.