Prefect Ordered to Pay Fine for Delayed Housing Allocation Despite Later Application Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment that imposed a monthly penalty on the prefect for failing to ensure housing for an individual as required by the construction and housing code, the court was informed in July 2025 that housing had finally been allocated, but only after the claimant’s social housing application was canceled in February 2022 due to non-renewal despite notifications. The court reasoned that since the relogement obligation was not met prior to the application cancellation, the accrued penalty must be definitively liquidated for the period from December 1, 2016, to February 11, 2022, resulting in an order for the State to pay a total of 10,000 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Prefect Ordered to Pay Fine for Delayed Housing Allocation Despite Later Application Cancellation: The court reasoned that since the relogement obligation was not met prior to the application cancellation, the accrued penalty must be definitively liquidated for the period from December 1, 2016, to February 11, 2022, resulting in an order for the State to pay a total of 10,000 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.
This provision is cited as the basis for determining the amount to be paid into the national fund following the final liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2016, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le relogement de cette dernière n’a pas été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis avant que la demande de logement social de l’intéressée soit radiée, le 12 février 2022, à défaut d’avoir été renouvelée par celle-ci malgré les relances qui lui ont été envoyées. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par le jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016, pour la période du 1er décembre 2016 au 11 février 2022, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 10 000 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n° 1605609 du 4 octobre 2016 et d’en fixer le montant à la somme de 10 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.