Legislator Jurisprudence & Législation
2511542 Généré par l'IA

Injunction to Provide Urgent Housing Against Prefect

Numéro de cause 2511542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose request for urgent accommodation was deemed a priority by the mediation commission on June 24, 2025, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after the statutory deadlines expired without an offer being made. The court found that the state has a result-based obligation to guarantee the right to housing, and since the commission had recognized the applicant as eligible for urgent accommodation and no offer had been proposed, it was manifestly necessary to issue an injunction against the prefect to provide an effective housing offer, imposing a daily penalty of 50 euros payable to the national fund for accommodation support, starting from December 1, 2025, until the final liquidation order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction to Provide Urgent Housing Against Prefect: The court found that the state has a result-based obligation to guarantee the right to housing, and since the commission had recognized the applicant as eligible for urgent accommodation and no offer had been proposed, it was manifestly necessary to issue an injunction against the prefect to provide an effective housing offer, imposing a daily penalty of 50 euros payable to the national fund for accommodation support, starting from December 1, 2025, until the final liquidation order.

Mots-clés

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délais légaux droit au logement dette durable ordre d'évacuation droit d'emption du preneur enchère forcée immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to present an effective housing offer, based on the applicant's right to housing.

Article 2

This article specifies the procedural conditions for the payment and final liquidation of the penalty imposed in Article 1.

II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This provision is cited in the reasoning section as the legal basis for imposing the injunction and the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un hébergement répondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 24 juin 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ».

Aux termes de l’article R. 441-18 de ce code : « (…) Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. (…) ».

Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission et que ne lui a pas été offert un hébergement tel que défini par la commission.

Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A... comme prioritaire pour être accueillie d’urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Les délais impartis au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation pour proposer un hébergement à l’intéressé ont expiré sans qu’un tel hébergement ne lui ait été proposé. Il résulte de l’instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Par suite, il convient d’enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme A... une offre effective d’hébergement.

Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce et notamment de la vulnérabilité de l’intéressée, il y a lieu, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du premier jour du mois suivant la date de mise à disposition de la présente ordonnance, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que Mme A... aura reçu une proposition effective d’hébergement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme A... une offre effective d’hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre du ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.