Legislator Jurisprudence & Législation
2511532 Généré par l'IA

Spouse of Citizen Permit Renewal Refusal Under Implicit Rejection Doctrine

Numéro de cause 2511532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit as the spouse of a French citizen expired on June 4, 2025, sought emergency judicial relief to compel the prefect to issue a receipt for her renewal application filed on May 2, 2025, and to mandate temporary measures to secure her right to work and travel, arguing that the lack of documentation would result in the immediate loss of her job and prevent a planned family trip. The court dismissed the request, reasoning that since the application was filed less than sixty days before the permit's expiration, the administration was not obligated to issue an attestation of instruction prolongation, and furthermore, the failure to receive a response after four months resulted in an *implicit rejection* of the renewal, meaning the request for a simple receipt was no longer legally sound under the invoked emergency provisions, and the asserted need for intervention within 48 hours was not supported by the timeline of the threatened harms.

Regeste Legislator

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article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse of Citizen Permit Renewal Refusal Under Implicit Rejection Doctrine: The court dismissed the request, reasoning that since the application was filed less than sixty days before the permit's expiration, the administration was not obligated to issue an attestation of instruction prolongation, and furthermore, the failure to receive a response after four months resulted in an *implicit rejection* of the renewal, meaning the request for a simple receipt was no longer legally sound under the invoked emergency provisions, and the asserted need for intervention within 48 hours was not supported by the timeline of the threatened harms.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue conjoint étranger autorisation de séjour autorisations de travail durée du mariage renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order to reject the application in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without applying the standard procedure for urgent preliminary injunctions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D... A... demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de 8 jours et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de communiquer, dans le même délai, l’état d’avancement du dossier et les pièces éventuellement manquantes permettant l’achèvement rapide de l’instruction ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre toutes mesures temporaires nécessaires pour garantir qu’elle ne perde pas, pendant l’instruction, son droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Elle soutient que son contrat de travail doit être renouvelé en novembre 2025, ce qui nécessite qu’elle présente à son employeur un titre de séjour valide ou un récépissé, et qu’elle doit se rendre à l’Ile Maurice début décembre 2025 afin de passer les fêtes de Noël en famille, que l’absence prolongée de document de séjour valide l’empêche ainsi d’exercer son activité professionnelle et de voyager, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment au travail ainsi qu’à une vie privée et familiale normale, et que le caractère imminent et irréversible du préjudice justifie la demande d’intervention en urgence de mesures conservatoires, afin d’éviter un dommage irréparable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme D... A..., de nationalité mauricienne, a épousé en France, le 7 août 2021, M. B..., de nationalité française. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable jusqu’au 4 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 2 mai 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de dépôt lui a été remise le même jour, mais n’a été suivie d’aucune attestation de prolongation d’instruction à compter de l’expiration du titre de séjour qu’elle détenait. En l’absence de réponse explicite apportée à sa demande de titre de séjour au terme du délai d’instruction, elle demande au juge des référés de prononcer des mesures conservatoires afin de prévenir une atteinte irréversible à ses droits fondamentaux, en particulier à son droit au travail ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Faute pour Mme A... d’avoir précisé lequel des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative elle entendait invoquer, il appartient au juge des référés saisi de préciser la portée de la demande au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation dont il dispose, en tenant compte des termes des conclusions, de l’ensemble de l’argumentation, et de la présentation éventuelle d’une requête distincte en annulation d’une décision administrative.

En l’espèce, Mme A... a déposé une unique requête adressée au juge des référés, qui n’a pas été accompagnée d’une requête en annulation. Si le document désigné par elle comme « l’acte attaqué » peut être regardé comme constitutif d’un projet de recours au fond, il n’a été produit qu’en pièce jointe à la présente demande, sans faire l’objet d’un dépôt distinct, alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. La présente requête ne comporte pas, par ailleurs, de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative mais demande, à titre principal, au juge des référés de prononcer des mesures conservatoires, en particulier des mesures d’injonction, afin de prévenir une atteinte qualifiée d’irréversible aux droits fondamentaux de Mme A.... Par suite, en dépit des ambiguïtés qu’elle comporte, la présente demande doit être regardée comme demandant au juge des référés de statuer sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Aux termes de cet article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

En premier lieu, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Une demande de renouvellement de titre de séjour ayant été présentée par Mme A..., en l’espèce, le 2 mai 2025, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, si ce dossier était complet, le 2 septembre 2025 du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande. Dans ces conditions, et dès lors que la décision, même implicite, intervenue sur une demande met, en principe, fin à l’instruction, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En admettant que Mme A... ait entendu, en réalité, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, une telle demande ne pourrait qu’être rejetée pour le même motif que celui qui vient d’être exposé, dès lors que l’injonction demandée par Mme A... ferait obstacle à la décision implicite de refus de titre de séjour lui ayant été opposée.

En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / (…) 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ».

Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de l’espèce d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, l’autorité préfectorale n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, laquelle permet au ressortissant étranger de continuer à justifier de la régularité de son droit au séjour pendant l’instruction de la demande, qu’aux seuls étrangers ayant demandé le renouvellement de leur droit au séjour au moins soixante jours avant l’expiration du dernier titre détenu. En l’espèce, Mme A..., dont la carte de séjour pluriannuelle expirait le 4 juin 2025, n’en a demandé le renouvellement que le 2 mai 2025, au-delà du délai qui lui était imparti. En s’abstenant, en application des dispositions réglementaires précitées, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la préfète de l’Isère n’a ainsi porté aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme A....

En dernier lieu, et au surplus, aucune des deux circonstances invoquées au soutien de la condition d’urgence par Mme A..., dont le départ pour l’Ile Maurice n’est prévu que le 14 décembre prochain et dont le contrat n’expire que le 31 décembre 2025, son employeur devant lui faire connaître avec un délai de prévenance d’un mois, c’est-à-dire d’ici fin novembre, son intention de le renouveler, n’impose l’intervention de mesures conservatoires dans le délai de 48 heures imparti au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Il appartient en conséquence seulement à Mme A..., si elle estime remplir les conditions de fond de renouvellement du document de séjour demandé, de former un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé, en assortissant, le cas échéant, cette demande d’un référé-suspension présenté, par requête distincte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... épouse B....

Fait à Grenoble, le1er novembre 2025.

La juge des référés,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.