Dispute Over Disabled Adult Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision refusing entitlement to the allowance for disabled adults and/or its supplementary resource, which had been issued by the departmental house for disabled persons. The court dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the allowance for disabled adults, which is treated as a family benefit, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as mandated by provisions concerning the settlement of social security disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, Article L. 142-1 de ce code; Dispute Over Disabled Adult Allowance Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the allowance for disabled adults, which is treated as a family benefit, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, as mandated by provisions concerning the settlement of social security disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim based on jurisdictional incompetence in the operative part.
This article provides the legal basis for the administrative judge to issue an order rejecting claims outside their jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that disputes concerning social security benefits, like AAH, fall under the jurisdiction of the judicial judge.
Cited in the reasoning to show that specialized judicial courts handle social security litigation.
Cited in the reasoning to define the general social security litigation.
Cited in the reasoning as the provision concerning the AAH benefit itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et/ou son complément de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Enfin l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et/ou son complément de ressources, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Christophe Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière