Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a municipal decision from April 17, 2025, which revoked its outdoor counter-terrace installation authorization granted in September 2021 for one year, and requested an order compelling the city to re-issue a similar authorization under penalty of a daily fine. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing for orders concerning withdrawals, noted that the applicant filed a memorandum on August 5, 2025, formally and unconditionally withdrawing its entire request and any future action on the same subject, leading the court to issue an order officially recording this unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Request: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing for orders concerning withdrawals, noted that the applicant filed a memorandum on August 5, 2025, formally and unconditionally withdrawing its entire request and any future action on the same subject, leading the court to issue an order officially recording this unqualified withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the request as ordered by the court.
This provision authorizes the magistrate to record the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, la société Tarel, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la ville de Paris a retiré, sans possibilité de renouvellement pendant un an, l’autorisation d’installation d’une contre-terrasse ouverte du 1er septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer une autorisation similaire à celle retirée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la société Tarel déclare se désister de sa requête ainsi que de toute action future ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la société Tarel déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tarel de sa requête et de toute action ayant pour objet l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la ville de Paris a retiré, sans possibilité de renouvellement pendant un an, l’autorisation d’installation d’une contre-terrasse ouverte du 1er septembre 2021.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tarel.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.