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2511526 Généré par l'IA

Naturalization Application Closure Due to Unattended Interview Not Subject to Annulment

Numéro de cause 2511526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision to classify a naturalization application as closed was deemed manifestly inadmissible because the classification resulted from the applicant's failure to attend a mandatory assimilation interview, which rendered the file incomplete, and such a classification decision stemming from an incomplete file does not constitute an actionable decision causing legal grievance subject to judicial review. The court reasoned that the applicant failed to justify why the mail summoning him to the interview was not received, as the postal service attested to an inability to access the mailbox, meaning the administrative decision to close the file was not subject to annulment proceedings, although the applicant remains free to submit a new application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Closure Due to Unattended Interview Not Subject to Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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annulation de la naturalisation service postal naturalisation facilitée non soumis à obligation d'inscription droit de cité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., représenté par

Me Robin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande et de prendre une nouvelle décision sous un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».

3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que M. B... n’a pas déféré à la convocation relative à son entretien d’assimilation. Si le requérant allègue ne pas avoir reçu le courrier, il lui appartenait de s’assurer que sa boîte aux lettres respectait les normes d’implantation, d’accès et d’étiquetage, ce qu’il ne justifie pas en l’espèce, le facteur attestant ne pas avoir pu accéder à sa boite aux lettres. Dès lors, le dossier était incomplet à la date de la décision litigieuse. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B... sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 02 octobre 2025.

Le président de la 10ème chambre

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.