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2511525 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2511525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an order to suspend the implicit rejection by the visa appeal commission of their recourse against the consular refusal of a long-stay family reunification visa for the wife of a French refugee, citing the urgent and alarming security situation in Ethiopia and the applicant's dependent and poor health. The court denied the request for suspension because the condition of urgency under administrative law was not met; the court found a lack of diligence regarding the significant delay between the refugee status recognition and the initial visa application, and the generalized security risks and unsubstantiated claims regarding the applicant's precarious situation and the couple's marital ties were deemed insufficient to establish the required serious and immediate harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Family Reunification Visa Refusal Suspension Denied: The court denied the request for suspension because the condition of urgency under administrative law was not met; the court found a lack of diligence regarding the significant delay between the refugee status recognition and the initial visa application, and the generalized security risks and unsubstantiated claims regarding the applicant's precarious situation and the couple's marital ties were deemed insufficient to establish the required serious and immediate harm.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés reconnaissance de la qualité de réfugié visa situation de famille réexamen de la demande d'asile positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request (the final decision of the case).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, which governs the suspension of administrative decisions, was cited as the main ground for the summary proceeding, even though the request based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B D A et Mme C E A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 18 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à Mme C E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation, dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au contexte particulièrement alarmant en Éthiopie, notamment pour les personnes venues trouver asile, où elle se trouve seule et ne parlant pas l'amharique, elle dépend entièrement de son mari et elle est épuisée et souffre de troubles respiratoires, de fièvre et de difficultés urinaires alors qu'elle s'est montrée particulièrement diligente vis-à-vis de l'autorité consulaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D A, de nationalité soudanaise, né le 2 février 1989 est entré en France et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'OFPRA le 10 mai 2016. Mme C E A, son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 13 août 2024 que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté par décision du 18 septembre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, dont elle a été saisie le 23 octobre 2024, exercé contre la décision consulaire précitée.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E A, les requérants se prévalent de la durée de séparation du couple, de la situation précaire de la requérante en Ethiopie et du contexte sécuritaire dans ce pays. Toutefois, d'une part la circonstance que la première demande de visa a été déposée auprès de France Visa le 20 avril 2022 et auprès du consulat de Khartoum le14 juin 2022 alors que le requérant s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 10 mai 2016 et que les motifs pour justifier d'un tel délai, fondé sur les difficultés pour la requérante à se voir délivrer un passeport, qui ne sont nullement établis, est de nature à constituer un manque de diligence contribuant à la situation d'urgence dont les requérants se prévalent désormais. D'autre part, les risques encourus personnellement par Mme E A en Ethiopie en se référant à des données générales sur la région ne sont pas suffisamment établis. Enfin, la réalité comme l'intensité des liens entre le requérant et celle qu'il présente comme son épouse ne sont justifiés que par quatre photos non datées et des captures d'écran de conversations non datées et non traduites. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen du recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de M. D A et Mme E A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Mme C E A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,