Applicant v. State: Annulment of Naturalization Closure for Missing Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision to classify her naturalization application as closed, arguing the administrative requirement to provide specific civil status documents from the Algerian state within a set deadline was unmet due to material difficulties, and that the closure was disproportionate given she subsequently obtained the documents. The court ruled that the failure to produce supplementary documents required by a formal notice, even if due to difficulties outside the applicant's control, legally justifies the administrative decision to close the file under the relevant decree; furthermore, the simple fact that the applicant later possesses the documents does not invalidate the initial decision, as the purpose of judicial review is to assess legality, not to remedy deficiencies existing at the expiration of the administrative deadline, leading to the dismissal of the claim as presenting inoperable arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. State: Annulment of Naturalization Closure for Missing Documents: The court ruled that the failure to produce supplementary documents required by a formal notice, even if due to difficulties outside the applicant's control, legally justifies the administrative decision to close the file under the relevant decree; furthermore, the simple fact that the applicant later possesses the documents does not invalidate the initial decision, as the purpose of judicial review is to assess legality, not to remedy deficiencies existing at the expiration of the administrative deadline, leading to the dismissal of the claim as presenting inoperable arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
The court used this article to reject the application based on the manifestly unfounded or inoperative nature of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme D... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
Mme A... B... soulève les moyens suivants : « Par courrier du 30 avril 2025, l'administration m'a demandé de produire : / - Une copie intégrale de mon acte de naissance rédigé en langue arabe. / - Une copie intégrale de l'acte de naissance de mon fils C..., datant de moins de 3 mois. / À la suite de difficultés matérielles et de délais liés à l'obtention des documents auprès de l'état civil algérien, je n'ai pas pu transmettre les pièces dans le délai initialement imparti. / Par décision du 29 juillet 2025, la Sous-préfecture de Torcy a prononcé le classement sans suite de mon dossier. / Motifs du recours / 1. Droit à la poursuite de l'instruction - Les pièces demandées sont désormais en ma possession et jointes à la présente requête. Leur production permet à l'administration de poursuivre l'examen du dossier sans nécessité de déposer une nouvelle demande. / 2. Proportionnalité - Le classement sans suite constitue une mesure disproportionnée alors que la situation est régularisable sans préjudice pour l'administration ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.
4. En l’espèce, il est constant que Mme A... B... n’a pas produit la copie intégrale de son acte de naissance rédigé en langue arabe ni la copie intégrale de l’acte de naissance de son fils datée de moins de trois mois dans le délai imparti par une mise en demeure qui lui a été adressée le 30 avril 2025.
5. La seule circonstance que Mme A... B... serait désormais à même de produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
6. En outre, Mme A... B... ne saurait utilement se prévaloir « de difficultés matérielles et de délais liés à l'obtention des documents auprès de l'état civil algérien » pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de disposer de ces pièces dès le dépôt de sa demande et de les avoir d’ailleurs toujours à sa disposition pour être en mesure de les produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993.
7. Enfin, si Mme A... B... soutient que le classement sans suite présente un caractère disproportionné, cette décision est expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,