Rejection of Naturalization Review Request Lacking Legal Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the administrative court transmitting a prefectural decision that dismissed their naturalization application as incomplete, along with personal documents, but the request failed to articulate any specific conclusion or legal argument seeking judicial review. The court determined that, pursuant to the administrative justice code, the submission did not constitute a valid application because it lacked any stated legal conclusion corresponding to the administrative judge's function, and even if annulment of the administrative decision was implicitly sought, no grounds were presented, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Naturalization Review Request Lacking Legal Conclusion: The court determined that, pursuant to the administrative justice code, the submission did not constitute a valid application because it lacked any stated legal conclusion corresponding to the administrative judge's function, and even if annulment of the administrative decision was implicitly sought, no grounds were presented, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article is cited to support the finding that the request failed to set out any means (moyens) supporting a conclusion.
Texte complet
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A... transmet au tribunal une décision du 18 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude, ainsi que divers documents personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
En se bornant à transmettre plusieurs documents sans formuler aucune demande auprès du tribunal, M. A... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu’il entende demander l’annulation de la décision préfectorale qu’il produit, il n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,