Legislator Jurisprudence & Législation
2511503 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2511503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order dated October 2, 2024, that mandated his immediate departure from the national territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, while also requesting the reassessment of his status and the award of legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on July 3, 2025, significantly exceeded the one-month deadline stipulated by the law for contesting such an administrative decision, which had been formally notified to the petitioner on October 2, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on July 3, 2025, significantly exceeded the one-month deadline stipulated by the law for contesting such an administrative decision, which had been formally notified to the petitioner on October 2, 2024.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire délai de départ moment du dépôt interdiction d'entrée positions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le délai d'un mois dont il disposait pour saisir le tribunal d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait expiré.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to establish that the appeal was filed outside the one-month deadline, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 2 octobre 2024, avec la mentiondes voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal que le 3 juillet 2025 et sa demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée le 21 février 2025 au bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, le délai d'un mois dont il disposait pour saisir le tribunal d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.