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2511503 Généré par l'IA

State Penalty Assessment for Non-Compliance with Residency Order

Numéro de cause 2511503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order that compelled a prefect to re-examine an individual's residency application and issue a temporary work authorization within strict deadlines, the court proceeded to liquidate the provisional penalty imposed upon the State due to the lack of proof of execution by the deadline of November 5, 2025. Reasoning that the State had failed to demonstrate compliance with the October 3, 2025, order requiring action within a five-day period, the court applied the stipulated daily fine of 100 euros for the non-compliance period between October 9 and November 5, 2025, resulting in a provisional penalty assessment of 2,800 euros payable by the State to the individual.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Assessment for Non-Compliance with Residency Order: Reasoning that the State had failed to demonstrate compliance with the October 3, 2025, order requiring action within a five-day period, the court applied the stipulated daily fine of 100 euros for the non-compliance period between October 9 and November 5, 2025, resulting in a provisional penalty assessment of 2,800 euros payable by the State to the individual.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de l'amende observation du délai assignation à résidence détention pour insoumission amendes pour soustraction fiscale autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, condemning the State based on the provisional liquidation of the penalty.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning justifying the court's power to proceed with the liquidation of the provisional penalty imposed by the previous order.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the prior order (of Oct 3, 2025) whose non-execution led to the current penalty liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

Par une ordonnance n° 2507323 du 7 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».

L’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 5 novembre 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 9 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, à verser la somme de 2 800 euros à M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

Par une ordonnance n° 2507323 du 7 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».

L’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 5 novembre 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 9 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, à verser la somme de 2 800 euros à M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

Par une ordonnance n° 2507323 du 7 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».

L’ordonnance du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 5 novembre 2025 la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 3 octobre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 9 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte, à verser la somme de 2 800 euros à M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,