Legislator Jurisprudence & Législation
2511498 Généré par l'IA

Jurisdictional Division of Social Benefit Appeals

Numéro de cause 2511498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection of their appeal against determinations of overpayments for various social benefits, including aid for disabled adults and family benefits, before the Administrative Tribunal. The court determined that under the relevant codes, the judicial court has jurisdiction over disputes concerning aid for disabled adults and family benefits, such as the family support allowance, but the administrative court retains jurisdiction over other contested benefits like housing aid, RSA, exceptional bonuses, and activity bonuses. Consequently, the court ordered the transmission of the claims related to the aid for disabled adults and family benefits to the territorially competent Judicial Tribunal of La Roche-sur-Yon, while the remainder of the claims concerning the other benefits remains within the competence of the Administrative Tribunal of Nantes.

Regeste Legislator

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article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Division of Social Benefit Appeals: The court determined that under the relevant codes, the judicial court has jurisdiction over disputes concerning aid for disabled adults and family benefits, such as the family support allowance, but the administrative court retains jurisdiction over other contested benefits like housing aid, RSA, exceptional bonuses, and activity bonuses. Consequently, the court ordered the transmission of the claims related to the aid for disabled adults and family benefits to the territorially competent Judicial Tribunal of La Roche-sur-Yon, while the remainder of the claims concerning the other benefits remains within the competence of the Administrative Tribunal of Nantes.

Mots-clés

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allocation sociale fixation de compétence logement social droit aux prestations créance contestée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to order the transmission of part of the request to the competent judicial court due to jurisdictional division.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This is the procedural basis authorizing the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance, including for issues of manifest incompetence.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited implicitly as the basis for the procedure of transmitting the dossier to the competent jurisdiction of the other order when dealing with social aid matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 25 juillet 2025, Mme A... B... conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur son recours formé contre les décisions lui notifiant des indus d’aide aux adultes handicapés, de prestations familiales, d’aide au logement, d’allocation de soutien familial, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle et de prime d’activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…).

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales (…) ; / 6°) l’allocation de soutien familial (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :

« I. - Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur.

Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. (…) / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ». Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».

Il résulte de l’ensemble des dispositions susmentionnées que le juge judiciaire est compétent pour connaître notamment des litiges relatifs à l’aide aux adultes handicapés et aux prestations familiales, notamment l’allocation de soutien familial. Par suite, Les conclusions de la requête de Mme B..., en ce qu’elles portent sur des indus d’aide aux adultes handicapés et de prestations familiales dont l’allocation de soutien familial, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Mme B... étant domiciliée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le département de la Vendée, il y a lieu de transmettre sa requête, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B... relatives à la contestation des indus d’aide aux adultes handicapés, de prestations familiales dont l’allocation de soutien familial sont transmises au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, le surplus des conclusions de la requête, qui tendent à la contestation des indus d’aide au logement, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle et de prime d’activité, demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Copie en sera adressée à la ministre travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,