State Ordered to Pay Legal Costs After Appointment Granted Mooting Residency Permit Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, along with compensation for legal costs, under articles L. 521-3 and L. 761-1 of the Administrative Justice Code, respectively. The court noted that since the prefect subsequently granted the required appointment, the request for an injunction under article L. 521-3 was rendered moot, thus relieving the court of the need to rule on the primary urgency claim, but, pursuant to article R. 222-1, the court ordered the State to pay the applicant €800 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Ordered to Pay Legal Costs After Appointment Granted Mooting Residency Permit Urgency Claim: 521-3 and L. 761-1 of the Administrative Justice Code, respectively. The court noted that since the prefect subsequently granted the required appointment, the request for an injunction under article L. 521-3 was rendered moot, thus relieving the court of the need to rule on the primary urgency claim, but, pursuant to article R. 222-1, the court ordered the State to pay the applicant €800 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article in the operative part.
This article is cited in the final order (Article 2) regarding the payment of legal costs.
This article reflects the decision not to rule on the injunction claims due to mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C..., représentée par la SCP Clemang, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 22 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A..., représentée par la SCP Clemang, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025 et non-communiqué, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme A..., ressortissante chinoise née le 24 novembre 1987, un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, fixé au 24 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la fixation d’un tel rendez-vous.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 1er octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier