Annulment of Emergency Order Rendered Moot by Subsequent Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an emergency order issued by the President of the Metropolitan Authority on June 16, 2025, placing an apartment building into emergency safety status, and requested costs. The court determined that because the Metropolitan Authority President issued a subsequent order on August 8, 2025, which necessarily abrogated the initial decision, the petitioner's conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in no ruling on those grounds. Furthermore, the court rejected the request to order the Metropolitan Authority to pay €3,000 in costs, finding no reason to impose such a burden under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Emergency Order Rendered Moot by Subsequent Order: The court determined that because the Metropolitan Authority President issued a subsequent order on August 8, 2025, which necessarily abrogated the initial decision, the petitioner's conclusions seeking annulment were rendered moot, resulting in no ruling on those grounds. Furthermore, the court rejected the request to order the Metropolitan Authority to pay €3,000 in costs, finding no reason to impose such a burden under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance on requests where only costs remain at issue.
Cited in the claim for costs, which was subsequently rejected in Article 2 of the dispositive, but the general power to rule on this article is derived from Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la présidente de Nantes Métropole a mis en sécurité d’urgence l’immeuble sis 6 rue de l’Hôtel de Ville à Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites le 24 septembre 2025 par la présidente de Nantes Métropole et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 8 août 2025, postérieur à l’introduction de la requête, la présidente de Nantes Métropole a nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente de Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,