RSA Recalculation Suspension Denied Due to Lack of Proof of Primary Annulment Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend the execution and recovery of a departmental council decision dated June 11, 2025, which recalculated their entitlement to the Active Solidarity Income (RSA), citing an impending departure abroad and irreparable harm due to an alleged erroneous qualification as an independent worker. The court dismissed the request summarily because, although the litigant claimed the suspension request related to a prior annulment proceeding filed on March 30, 2025, the case file failed to show that the annulment claim concerning the June 11 recalculation decision had actually been presented within that prior proceeding, rendering the current request for suspension manifestly inadmissible under procedural rules requiring accompanying documentation of the primary annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; RSA Recalculation Suspension Denied Due to Lack of Proof of Primary Annulment Filing: The court dismissed the request summarily because, although the litigant claimed the suspension request related to a prior annulment proceeding filed on March 30, 2025, the case file failed to show that the annulment claim concerning the June 11 recalculation decision had actually been presented within that prior proceeding, rendering the current request for suspension manifestly inadmissible under procedural rules requiring accompanying documentation of the primary annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request by reasoned order without instruction or hearing because it appeared manifestly inadmissible.
Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le numéro 2511488, complétée par une production de pièces le 7 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du conseil départemental de la Vendée en date du 11 juin 2025 portant recalcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) " ainsi que le recouvrement de l'ensemble des dettes qui en découlent ou qui en partagent le fondement ".
Elle fait valoir son départ prochain pour l'étranger et le risque de préjudice irréversible, sa situation étant le résultat d'un " enchaînement de décisions administratives fondées sur une erreur de qualification " l'assimilant à tort à une travailleuse indépendante.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2505615 enregistrée le 30 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La requête de Mme A tend expressément, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2025 portant recalcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), produite en annexe 10. Elle précise que " cette demande s'inscrit dans le cadre du recours contentieux n° 2505615 introduit le 30 mars 2025 ". Si l'intéressée a effectivement introduit le 30 mars 2025 une requête enregistrée sous le n° 2505615 par laquelle elle demande l'annulation d'une décision du président du conseil départemental de la Vendée en date du 10 février 2025 portant refus d'attribution du RSA pour cause de " ressources supérieures au plafond ", il ne ressort d'aucune des pièces de ce dossier que des conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2025 y sont présentées. La requête de Mme A est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,