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2511481 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Visa Case Following Rejected Suspension Request

Numéro de cause 2511481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a State Minister's decision refusing a family reunification visa and requested the issuance of long-stay visas for the applicant and her minor children. The court issued an order noting the withdrawal of the main application because the applicants failed to confirm their intent to pursue the case within the one-month deadline following the rejection of their request for suspension of the contested decision on the grounds that their arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the refusal, as required by administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Visa Case Following Rejected Suspension Request: The court issued an order noting the withdrawal of the main application because the applicants failed to confirm their intent to pursue the case within the one-month deadline following the rejection of their request for suspension of the contested decision on the grounds that their arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the refusal, as required by administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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regroupement familial visa condition de recevabilité retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to give formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme E... D... et M. H..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, G... et A... D..., représentés par Me Le Gall, demandent au tribunal :

1°) d’annuler décision du 18 juin 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus suite au réexamen de la demande de visa de Mme D... et de celle des jeunes B... D... et A... C... au titre de la réunification familiale ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à Mme D..., à B... D... et à A... C... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».

La requête n° 2511356 par laquelle M. et Mme D... ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 18 juin 2025 a été rejetée par ordonnance du 24 juillet 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. et Mme D... ont été informés par le biais de leur avocat, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 25 juillet 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme D... sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D..., à M. H... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.

Le président,

A. PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,