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2511465 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Fixed-Amount Traffic Fine Dispute

Numéro de cause 2511465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a €75 fine issued for a traffic violation and the suspension of a resulting bank seizure. The court, applying administrative justice codes and provisions concerning the collection of fines, determined that disputes regarding fixed-amount fines for traffic offenses fall under criminal procedure, making the judicial order, not the administrative tribunal, the competent jurisdiction to rule on the matter. Consequently, the court dismissed the request as improperly brought before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 707-1 du code de procédure pénale; Jurisdiction Over Fixed-Amount Traffic Fine Dispute: The court, applying administrative justice codes and provisions concerning the collection of fines, determined that disputes regarding fixed-amount fines for traffic offenses fall under criminal procedure, making the judicial order, not the administrative tribunal, the competent jurisdiction to rule on the matter. Consequently, the court dismissed the request as improperly brought before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre méconnaissance des règles de compétence objet du litige code de procédure pénale peine pécuniaire avec sursis épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the primary order rejecting the application based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the rejection of the request due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler le recouvrement de l’amende pécuniaire émise le 12 mai 2025 d’un montant de 75 euros mise à sa charge à la suite d’une infraction routière commise le 21 février 2025 ;

2°) de suspendre l’exécution de la saisie bancaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : « (…) / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».

Les litiges relatifs à la contestation d’amendes forfaitaires infligées à raison d’infractions au code de la route concernent la procédure pénale et relèvent, en conséquence, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et non de celle des tribunaux administratifs. Par conséquent, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur la présente requête. Il y a donc lieu de rejeter la requête susvisée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.