Jurisdiction over Civil Status Record Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to modify the sex designation on their civil status records, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the request via an order because, pursuant to the Code of Civil Procedure, applications for the modification of sex and surname in civil status records fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1055-5 du code de procédure civile, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Civil Status Record Modification: En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B... A... dit M. B... A..., demande au tribunal d’ordonner que les mentions du sexe dans son acte d’état civil soient modifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 1055-5 du code de procédure civile : « La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l’état civil, est portée : / 1° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne intéressée demeure ; / 2° Soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’acte de naissance de la personne intéressée a été dressé ou, en cas de naissance à l’étranger, dans le ressort duquel est situé le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères dépositaire de l’acte de naissance. (…) ». Aux termes de l’article 1055-8 du même code : « L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public ».
3. La présente requête, tendant à la modification de la mention du sexe et du prénom à l’état civil, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... dit M. B... A....
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.